Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
15. Dans le but d’en arriver à une entente, le responsable doit, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de refus, communiquer avec la personne desservie et lui transmettre, de la façon prévue à l’article 26, les documents requis.
D. 234-2018, a. 15.
En vig.: 2018-03-23
15. Dans le but d’en arriver à une entente, le responsable doit, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de refus, communiquer avec la personne desservie et lui transmettre, de la façon prévue à l’article 26, les documents requis.
D. 234-2018, a. 15.